Code de la santé publique

Article L4223-3

Article L4223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fermeture provisoire d'un établissement par le représentant de l'État

Résumé Un représentant de l'État peut fermer temporairement une pharmacie accusée d'illégalité.

Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des pouvoirs de clôture et suppression des dispositions relatives aux officines

Résumé des changements La nouvelle version limite les pouvoirs de fermeture à la possibilité pour le représentant de l'État d'ordonner une fermeture provisoire lorsqu'une poursuite est saisie, supprimant ainsi les prérogatives du tribunal d'ordonner toute fermeture (temporaire ou définitive) et les règles concernant les officines et leurs remplaçants.

Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le tribunal peut dans tous les cas mentionnés aux articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.