Code de la santé publique

Article L4161-6

Article L4161-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des personnes morales pour l'exercice illégal de la profession médicale

Résumé Si une entreprise est reconnue coupable d'exercer illégalement une profession médicale, elle peut être punie par des amendes et d'autres sanctions, comme l'interdiction d'exercer certaines activités.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références conditionnelles aux articles supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux articles 131‑46 à 131‑48 qui précisaient les conditions d’application des peines complémentaires et simplifie le texte en ne distinguant plus "amende" et "peines complémentaires", tout en conservant la même liste de sanctions.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des sanctions pénales pour les personnes morales

Résumé des changements La nouvelle version précise qu’une seule infraction est concernée, élargit les sanctions possibles en ajoutant des peines complémentaires prévues par les articles 131‑46 à 48 du Code pénal et précise que l’interdiction peut s’appliquer non seulement aux professions régies par le présent code mais aussi à toute autre activité professionnelle ou sociale liée au délit.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 4161-5.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 juin 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.