Article L4153-3
Abrogé depuis le 2016-01-28 par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
2 versions