Code de la santé publique

Article L4142-5

Article L4142-5

Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

Abrogé le samedi 18 février 2017

Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Sont adjoints avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance :

1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;

2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional :

1° Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;

2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;

3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.