Code de la santé publique

Article L4141-4

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 19 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice pour les étudiants en chirurgie dentaire

Résumé. Les étudiants en chirurgie dentaire ayant réussi leur cinquième année peuvent exercer temporairement comme remplaçants ou adjoints.

Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 14

En résumé. Le texte élargit les conditions d’autorisation aux étudiants dentaires qui sont non seulement membres de la réserve sanitaire mais aussi engagés dans le service actif de réserves opérationnelles, ajoutant ainsi un nouveau critère d’éligibilité.

Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.

En vigueur du dimanche 20 décembre 2009 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009art. 4

En résumé. La clause limitant les autorisations aux étudiants français ou ressortissants d’un État membre de l’UE/EEE a été supprimée, ouvrant désormais le droit à tous les étudiants ayant réussi l’examen.

Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'

article L. 3132-1

ou requises en application des articles

L. 3131-8

ou

L. 3131-9

et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au samedi 19 décembre 2009

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux personnes relevant de la réserve sanitaire ou requises par les articles L.3131‑8 et L.3131‑9, ayant réussi l’examen de cinquième année, d’exercer l’art dentaire.

Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'

article L. 3132-1

ou requises en application des articles

L. 3131-8

ou

L. 3131-9

et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.

En vigueur du samedi 27 août 2005 au mardi 28 août 2007

En résumé. Les règles ont été allégées : la délivrance se fait désormais directement par le conseil départemental sans passer par un représentant ni demander un avis favorable ; outre cela, la loi ne requiert plus que les décrets soient adoptés devant le Conseil d’État.

Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée parle conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistesqui en informe les services de l'Etat.

Un décret , pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 26 août 2005

Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.

Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.