Article L4133-4
Abrogé depuis le 2016-01-28 par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
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