Code de la santé publique

Article L4123-4

Article L4123-4

L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Abrogé le samedi 18 février 2017

L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.