Article L4123-4
Abrogé depuis le 2017-02-18 par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3
L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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