Code de la santé publique

Chapitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires

Article L1544-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles sur les tests génétiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les résultats des tests génétiques ne peuvent pas être utilisés pour refuser une assurance invalidité ou décès.

Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article L1544-2

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Application des dispositions de l'article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les règles de réparation des risques sanitaires s'appliquent avec des ajustements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

L'article L. 1142-11 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016.

Article L1544-3

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Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en matière de réparation des conséquences des risques sanitaires

Résumé Des règles spéciales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française protègent les patients des dommages causés par des recherches médicales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1142-1. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Article L1544-4

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Application de l'article L. 1142-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les victimes d'accidents médicaux peuvent obtenir une indemnisation.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1142-3. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5, dont la compétence territoriale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L1544-5

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Adaptation de la procédure de saisine de la commission pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française

Résumé Cet article change les règles pour demander l'intervention de la commission en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, notamment pour les dommages causés par des recherches sur les humains, et donne six mois à la commission pour rendre un avis.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1142-7, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche impliquant la personne humaine ou, le cas échéant, par son représentant légal. ”

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1142-7, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
“ La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche impliquant la personne humaine, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur. ”

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-8, la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : " L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

Article L1544-6

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Indemnisation des victimes de dommages en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Si une victime est blessée lors d'une recherche à la Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, l'assureur doit lui offrir une indemnisation dans les quatre mois.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche impliquant la personne humaine adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Article L1544-7

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Indemnisation des victimes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les victimes de dommages sanitaires sont indemnisées selon des règles adaptées, et l'office peut agir contre le responsable de la recherche en cas de faute.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-17 :

I. ― Les trois premiers alinéas de l'article sont remplacés par les dispositions suivantes :

Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

II. ― Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche impliquant la personne humaine est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.

Article L1544-8

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Indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche impliquant la personne humaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Si une recherche médicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française cause des dommages, l'office doit indemniser la victime et devient partie du procès.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1142-21. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche impliquant la personne humaine estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.