Code de la santé publique

Article L1542-4

Article L1542-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopérations techniques entre l'Etablissement français du sang et les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Résumé L'Établissement français du sang peut collaborer avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour les prélèvements sanguins et couvrir les risques.

L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur coopération technique

Résumé des changements Le texte actuel introduit une nouvelle possibilité pour le service français du sang d’établir des accords techniques avec les autorités locales afin d’organiser une couverture d’assurance pour les donneurs et clarifie qui assume la responsabilité ; le texte précédent ne faisait qu’ajuster un mot‑par‑mot concernant comment s’appliquent certaines règles dans ces territoires.

L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française ".