Code de la santé publique

Article L1542-14

Article L1542-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'Agence de biomédecine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé L'Agence de biomédecine travaille en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour s'assurer que les activités biomédicales sont bien réglementées et sécurisées.

L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie.

Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour notamment :

1° L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ;

2° La définition de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.

Les dispositions des articles L. 1418-1, L. 1418-2, L. 1418-3 et L. 1418-4 sont applicables en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de l’application des articles L 1418‑1 à L 1418‑4

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que les articles L 1418‑1 à L 1418‑4 s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conformément à la loi du 2 août 2021.

L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie.

Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour notamment :

1° L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ;

2° La définition de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.

Les dispositions des articles L. 1418-1, L. 1418-2, L. 1418-3 et L. 1418-4 sont applicables en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Version 2

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Substitution d’une règle sur les greffes par une disposition institutionnelle

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la règle limitant les greffes hors établissements sanitaires par une disposition décrivant les compétences et accords possibles de l’Agence de biomédecine en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie.

Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour notamment :

L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ;

La définition de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "