Code de la santé publique

Article L1541-5

Article L1541-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions génétiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Cet article dit quelles lois sur la génétique s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec des petits changements pour mieux s'adapter.

Les dispositions suivantes des chapitres préliminaire, Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 1130-2 et au II de l'article L. 1130-5, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

b) Au III de l'article L. 1130-4, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

2° L'article L. 1131-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

b) Au II, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

c) Au V, les mots : “ qualifié en génétique ” sont supprimés.

2° bis L'article L. 1131-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I et au II, les mots : “ responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;

b) Au III, les mots : “ responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ”

3° L'article L. 1131-1-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve du remplacement au troisième alinéa des mots : “ consultation chez un médecin qualifié en génétique ” par les mots : “ consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

4° L'article L. 1131-1-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve, au II, des adaptations suivantes :

a) La première phrase est ainsi rédigée : “ La communication du résultat de l'examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale ayant réalisé l'analyse. ” ;

b) A la fin de la seconde phrase, le mot : “ autorisé ” est remplacé par les mots : “ ayant réalisé l'analyse ” ;

5° L'article L. 1131-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ;

6° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

7° L'article L. 1131-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception de son dernier alinéa ;

8° L'article L. 1131-7 ;

9° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

10° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

11° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode d’information sur les résultats génétiques

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont les résultats d’un examen génétique sont communiqués aux prescripteurs en supprimant le besoin d’autorisation et en précisant que c’est le laboratoire qui doit transmettre ces informations.

Les dispositions suivantes des chapitres préliminaire, Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 1130-2 et au II de l'article L. 1130-5, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

b) Au III de l'article L. 1130-4, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

2° L'article L. 1131-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

b) Au II, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

c) Au V, les mots : “ qualifié en génétique ” sont supprimés.

2° bis L'article L. 1131-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I et au II, les mots : “ responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;

b) Au III, les mots : “ responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ”

3° L'article L. 1131-1-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve du remplacement au troisième alinéa des mots : “ consultation chez un médecin qualifié en génétique ” par les mots : “ consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

4° L'article L. 1131-1-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve, au II, des adaptations suivantes : a) La première phrase est ainsi rédigée : La communication du résultat de l'examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale ayant réalisé l'analyse. ” ;

b) A la fin de la seconde phrase, le mot : “ autorisé est remplacé par les mots : “ ayant réalisé l'analyse ” ;

5° L'article L. 1131-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ;

6° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

7° L'article L. 1131-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception de son dernier alinéa ;

8° L'article L. 1131-7 ;

9° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

10° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

11° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification d’applicabilité sans changement juridique

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions ; le texte actuel ne fait que préciser que les articles restent applicables conformément à la loi tout en conservant les mêmes exclusions.

En vigueur à partir du vendredi 21 avril 2023

Les dispositions suivantes des chapitres préliminaire, Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 1130-2 et au II de l'article L. 1130-5, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

b) Au III de l'article L. 1130-4, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

2° L'article L. 1131-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

b) Au II, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

c) Au V, les mots : “ qualifié en génétique ” sont supprimés.

2° bis L'article L. 1131-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I et au II, les mots : “ responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;

b) Au III, les mots : “ responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ”

3° L'article L. 1131-1-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve du remplacement au troisième alinéa des mots : “ consultation chez un médecin qualifié en génétique ” par les mots : “ consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

4° L'article L. 1131-1-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception au II des mots : “ Par dérogation à l'article L. 6211-11 et au II de l'article L. 6211-19 ” et des mots : “ autorisé en application de l'article L. 1131-2-1 ” ;

5° L'article L. 1131-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ;

6° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

7° L'article L. 1131-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception de son dernier alinéa ;

8° L'article L. 1131-7 ;

9° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

10° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

11° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des dispositions relatives aux consultations génétiques

Résumé des changements Le texte étend les dispositions applicables aux territoires d’outre‑mer en incluant les articles relatifs aux consultations génétiques et remplace le terme « médecin qualifié en génétique » par « consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée », tout en révisant le rôle des responsables des centres d’assistance médicale à la procréation pour qu’ils soient désignés comme médecins.

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2023

Les dispositions suivantes des chapitres préliminaire, Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 1130-2 et au II de l'article L. 1130-5, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

b) Au III de l'article L. 1130-4, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

2° L'article L. 1131-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I, les mots : agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

b) Au II, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique sont remplacés par les mots : une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ;

c) Au V, les mots : qualifié en génétique ” sont supprimés.

2° bis L'article L. 1131-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I et au II, les mots : “ responsable du centre d'assistance médicale à la procréation sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;

b) Au III, les mots : “ responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : médecin d'assistance médicale à la procréation

L'article L. 1131-1-2, dans sa rédaction résultant de la loi 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve du remplacement au troisième alinéa des mots : “ consultation chez un médecin qualifié en génétique ” par les mots : “ consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”

4° L'article L. 1131-1-3 à l'exception au II des mots : “ Par dérogation à l'article L. 6211-11 et au II de l'article L. 6211-19et des mots : autorisé en application de l'article L. 1131-2-1 ;

5° L'article L. 1131-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ;

6° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

7° L'article L. 1131-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à l'exception de son dernier alinéa ;

8° L'article L. 1131-7 ;

9° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

10° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

11° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références et suppression d’un texte dans la consultation génétique

Résumé des changements Le texte supprime une expression concernant les centres agréés et modifie la portée du deuxième alinéa de l’article L 1131‑3 en excluant certains mots, sans changer les autres articles.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article L. 1131-1 ;

2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;

b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "

c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

3° L'article L. 1131-1-3 ;

L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ;

5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;

7° L'article L. 1131-7 ;

8° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension & précision des textes applicables

Résumé des changements La nouvelle version étend les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ajoutant plusieurs nouveaux articles du code relatif à l’assistance médicale à la procréation ; elle modifie également le texte d’un passage sur les consultations génétiques pour préciser qu’il s’agit d’une prise‑en‑charge adaptée et remplace « le responsable… afin qu’il » par « le médecin… afin que celui‑ci ». De plus elle exclut certaines parties spécifiques de deux autres articles.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article L. 1131-1 ;

L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :

" a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;

" b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "

3° L'article L. 1131-1-3 ;

Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;

5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;

7° L'article L. 1131-7 ;

Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article L. 1131-1 ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;

3° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

4° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.