Code de la santé publique

Article L1541-4

Article L1541-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L1541-4

Résumé Réglementations pour la recherche humaine en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

I.-Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I :

| ARTICLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE | |-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | L. 1121-1 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 | | L. 1121-2 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-3 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1121-4 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1121-5 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-6 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-7 | Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 | | L. 1121-8 | Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 en Nouvelle-Calédonie| | L. 1121-8-1 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1121-9 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-10 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-11 | Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 en Nouvelle-Calédonie| | L. 1121-12 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-13 | Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | | L. 1121-14 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-15 | Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | | L. 1121-16 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-16-1, à l'exception du III| Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 | | L. 1121-16-2 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1121-17 | Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 | | L. 1122-1 | Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 | | L. 1122-1-1 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1122-1-2 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1122-1-3 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1122-1-4 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L 1122-2 | Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 en Nouvelle-Calédonie|

| L. 1123-1 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | |:-----------|:------------------------------------------| | L. 1123-1-1| Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1123-2 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1123-3 | Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | | L. 1123-5 | Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 | | L. 1123-6 | Loi n° 2018-892 du 17 octobre 2018 | | L. 1123-7 | Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 | | L. 1123-7-2| Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1123-8 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1123-9 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1123-10 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1123-11 | Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 | | L. 1123-12 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1123-13 | Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 | | L. 1123-14 | Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 | | L. 1123-15 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1123-16 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1123-17 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1123-18 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1123-19 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1123-20 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022|

| L. 1124-1| Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| |----------|-------------------------------------------|

| L. 1125-1 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| |:-------------------------------|:------------------------------------------| | L. 1125-2 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-3 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-4 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-5 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-6 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L 1125-7 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-8 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-9 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-10 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-11 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-12 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-13 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-14 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-15 à l'exception du III| Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-16 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-17 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-18 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-19 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-20 | Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 | | L. 1125-21 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-22 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-23 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-24 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-25 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-26 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-27 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-28 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-29 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-30 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1125-31 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022|

| L. 1126-1 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| |:--------------------------------|:------------------------------------------| | L. 1126-2 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-3 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-4 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-5 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-6 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-7 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-8 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-9 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-10 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-11 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-12 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-13 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-14, à l'exception du III| Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-15 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-16 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-17 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-18 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-19 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-20 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-21 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-22 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-23 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-24 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-25 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-26 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-27 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-28 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1126-29 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1127-1 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1127-2 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1127-3 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1127-4 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-1 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-2 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-3 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-4 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-5 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-6 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-7 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-8 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-9 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-10 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-11 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022| | L. 1128-12 | Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022|

I bis. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées au I, à l'article L. 1122-2, les mots : “ recherche biomédicale ” sont remplacés par les mots : “ recherche impliquant la personne humaine ”.

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, après les mots : “ Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, ou aux îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : “ par le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française après avis de l'autorité sanitaire localement compétente ”, les mots : “ dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : “ dans un établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur autorisée par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” et les mots : “ bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ” sont remplacés par les mots : “ les bonnes pratiques de fabrication des médicaments fixées par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” ;

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

f) A l'article L. 1122-1, après les mots : “ Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, ”, sont ajoutés les mots : “ ou de l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. ” ;

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

b) L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le haut-commissaire de la République et l'autorité compétente en matière sanitaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ont accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1121-1. ”

c) A l'article L. 1123-7-2, après les mots : “ autorisation de mise sur le marché ”, sont insérés les mots : “ par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” et il est inséré une dernière phrase au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ainsi rédigée :

“ Elle peut notamment saisir l'autorité sanitaire compétente localement de toute demande permettant d'assurer la sécurité des participants aux recherches impliquant la personne humaine. ”

d) A l'article L. 1123-12 : la référence : “ L. 5311-1 ” est remplacée par les mots : “ L. 5541-3 ou sur des produits autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ”

e) A l'article L. 1123-14, au 10°, après les mots : “ des autres États membres ”, sont insérés les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. ”

f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17 les mots : “ l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II des articles L. 1125-1 et L. 1126-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ”

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

4° A l'article L. 1124-1 :

a) Au second alinéa du III, les mots : “ tels que définis ” sont remplacés par les mots : “ répondant à la définition prévue ” ;

b) A la fin de la première phrase du IV, les mots : “, L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : “ et à la réglementation pharmaceutique applicable en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française pour les médicaments répondant à la définition prévue aux articles L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ” ;

5° A l'article L. 1125-12, les mots : “ par le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française après avis de l'autorité sanitaire compétente localement ” ;

5° bis A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1127-1, après le mot : “ sang ”, sont insérés les mots : “ ou dans l'établissement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” ;

5° ter Au premier alinéa de l'article L. 1127-3, après la référence : “ L. 5132-7 ”, sont insérés les mots : “ ou de la réglementation équivalente applicable localement en matière de substances vénéneuses ” ;

6° a) Pour l'application de l'article L. 1121-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

b) Pour l'application de l'article L. 1124-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

c) Pour l'application des articles L. 1125-1, L. 1125-2, L. 1125-4, L. 1125-5, L. 1125-7, L. 1125-16, L. 1125-17, L. 1125-20, L. 1125-21, L. 1125-28, L. 1125-31, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

d) Pour l'application des articles L. 1126-1, L. 1126-2, L. 1126-4, L. 1126-6, L. 1126-15, L. 1126-16, L. 1126-19, L. 1126-20, L. 1126-27, L. 1126-29, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

e) Pour l'application de l'article L. 1127-3, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

f) Pour l'application des articles L. 1128-1, L. 1128-3 et L. 1128-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

III. - Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées au I du présent article :

Le dernier alinéa des articles L. 1121-10, L. 1125-9 et L. 1126-8 est ainsi rédigé :

“ Pour l'application du présent article, l'Etat ou la Polynésie française, lorsqu'ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur. ”


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision territoriale et mise à jour des règles de recherche clinique

Résumé des changements Le texte modifié adapte les règles sanitaires aux territoires d’outre-mer en remplaçant une référence législative par une nouvelle norme locale (L 5541‑3), supprime l’obligation liée à l’Union européenne pour les représentants légaux et introduit de nouvelles conditions permettant certaines recherches impliquant des personnes humaines sans examen médical préalable ; il impose également que ces territoires informent systématiquement l’Agence nationale de sécurité du médicament.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le vendredi 19 janvier 2018

Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1

, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, les mots : "Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne." ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française", les mots : "mentionné à l'article L. 5126-1" sont remplacés par les mots : "disposant d'une pharmacie à usage intérieur" et après les mots : "l'article L. 5121-5" sont insérés les mots : "ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique."

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : "agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1" sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche impliquant la personne humaine en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 : Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : "L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : "au 12° de l'article L. 5121-1" et les mots : "au 13° de l'article L. 5121-1" sont remplacés par les mots : l'article L. 5541-4" ;

b) A l'article L. 1125-3, les mots : "selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations".

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction d’une erreur de numérotation

Résumé des changements La nouvelle rédaction corrige une erreur de numérotation d’article et apporte quelques ajustements de mise en forme sans modifier le contenu juridique.

I.-Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I :

ARTICLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

L. 1121-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1121-2

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-3

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1121-4

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1121-5

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-6

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-7

Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019

L. 1121-8

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 en Nouvelle-Calédonie

L. 1121-8-1

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1121-9

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-10

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-11

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 en Nouvelle-Calédonie

L. 1121-12

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-13

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 1121-14

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-15

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 1121-16

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-16-1, à l'exception du III

Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 1121-16-2

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-17

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 1122-1

Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

L. 1122-1-1

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1122-1-2

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1122-1-3

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1122-1-4

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L 1122-2

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 en Nouvelle-Calédonie

L. 1123-1

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-1-1

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-2

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1123-3

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 1123-5

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 1123-6

Loi n° 2018-892 du 17 octobre 2018

L. 1123-7

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

L. 1123-7-2

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-8

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1123-9

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-10

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-11

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1123-12

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-13

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 1123-14

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-15

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-16

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-17

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-18

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-19

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-20

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1124-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-2

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-3

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-4

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-5

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-6

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L 1125-7

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-8

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-9

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-10

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-11

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-12

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-13

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-14

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-15 à l'exception du III

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-16

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-17

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-18

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-19

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-20

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-21

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-22

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-23

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-24

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-25

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-26

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-27

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-28

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-29

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-30

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-31

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-2

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-3

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-4

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-5

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-6

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-7

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-8

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-9

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-10

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-11

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-12

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-13

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-14, à l'exception du III

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-15

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-16

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-17

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-18

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-19

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-20

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-21

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-22

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-23

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-24

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-25

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-26

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-27

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-28

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-29

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-2

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-3

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-4

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-2

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-3

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-4

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-5

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-6

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-7

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-8

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-9

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-10

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-11

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-12

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

I bis. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées au I, à l'article L. 1122-2, les mots : “ recherche biomédicale ” sont remplacés par les mots : “ recherche impliquant la personne humaine ”.

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, après les mots : “ Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, ou aux îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : “ par le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française après avis de l'autorité sanitaire localement compétente ”, les mots : “ dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : “ dans un établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur autorisée par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” et les mots : “ bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ” sont remplacés par les mots : “ les bonnes pratiques de fabrication des médicaments fixées par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” ;

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

f) A l'article L. 1122-1, après les mots : “ Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, ”, sont ajoutés les mots : “ ou de l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. ” ;

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

b) L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le haut-commissaire de la République et l'autorité compétente en matière sanitaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ont accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1121-1. ”

c) A l'article L. 1123-7-2, après les mots : “ autorisation de mise sur le marché ”, sont insérés les mots : “ par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” et il est inséré une dernière phrase au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ainsi rédigée :

“ Elle peut notamment saisir l'autorité sanitaire compétente localement de toute demande permettant d'assurer la sécurité des participants aux recherches impliquant la personne humaine. ”

d) A l'article L. 1123-12 : la référence : “ L. 5311-1 ” est remplacée par les mots : “ L. 5541-3 ou sur des produits autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ”

e) A l'article L. 1123-14, au 10°, après les mots : “ des autres États membres ”, sont insérés les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. ”

f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17 les mots : “ l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II des articles L. 1125-1 et L. 1126-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ”

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

A l'article L. 1124-1 :

a) Au second alinéa du III, les mots : “ tels que définis ” sont remplacés par les mots : “ répondant à la définition prévue ” ; b) A la fin de la première phrase du IV, les mots : “, L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : “ et à la réglementation pharmaceutique applicable en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française pour les médicaments répondant à la définition prévue aux articles L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ” ; 5° A l'article L. 1125-12, les mots : “ par le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française après avis de l'autorité sanitaire compétente localement ” ;

5° bis A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1127-1, après le mot : “ sang ”, sont insérés les mots : “ ou dans l'établissement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” ;

5° ter Au premier alinéa de l'article L. 1127-3, après la référence : “ L. 5132-7 ”, sont insérés les mots : “ ou de la réglementation équivalente applicable localement en matière de substances vénéneuses ” ;

6° a) Pour l'application de l'article L. 1121-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

b) Pour l'application de l'article L. 1124-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

c) Pour l'application des articles L. 1125-1, L. 1125-2, L. 1125-4, L. 1125-5, L. 1125-7, L. 1125-16, L. 1125-17, L. 1125-20, L. 1125-21, L. 1125-28, L. 1125-31, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

d) Pour l'application des articles L. 1126-1, L. 1126-2, L. 1126-4, L. 1126-6, L. 1126-15, L. 1126-16, L. 1126-19, L. 1126-20, L. 1126-27, L. 1126-29, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

e) Pour l'application de l'article L. 1127-3, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

f) Pour l'application des articles L. 1128-1, L. 1128-3 et L. 1128-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

III. - Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées au I du présent article :

Le dernier alinéa des articles L. 1121-10, L. 1125-9 et L. 1126-8 est ainsi rédigé :

“ Pour l'application du présent article, l'Etat ou la Polynésie française, lorsqu'ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur. ”

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du dispositif d’applicabilité des articles

Résumé des changements Le texte passe d’une explication générale à un tableau précis indiquant pour chaque article l’ordonnance qui s’applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur à partir du vendredi 21 avril 2023

I.-Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I :

ARTICLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

L. 1121-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1121-2

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-3

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1121-4

Ordonnance 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1121-5

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-6

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-7

Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019

L. 1121-8

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 en Nouvelle-Calédonie

L. 1121-8-1

Ordonnance 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1121-9

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-10

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-11

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 en Nouvelle-Calédonie

L. 1121-12

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-13

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 1121-14

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-15

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 1121-16

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-16-1, à l'exception du III

Loi 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 1121-16-2

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1121-17

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 1122-1

Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

L. 1122-1-1

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1122-1-2

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 112-1-3

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1122-1-4

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L 1122-2

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 en Polynésie française

Loi 2004-806 du 9 août 2004 en Nouvelle-Calédonie

L. 1123-1

Ordonnance 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-1-1

Ordonnance 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-2

Loi 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1123-3

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 1123-5

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 1123-6

Loi 2018-892 du 17 octobre 2018

L. 1123-7

Loi 2020-1525 du 7 décembre 2020

L. 1123-7-2

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-8

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1123-9

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-10

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-11

Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012

L. 1123-12

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-13

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 1123-14

Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016

L. 1123-15

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-16

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-17

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-18

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-19

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1123-20

Ordonnance 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1124-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-2

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-3

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-4

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-5

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-6

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L 1125-7

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-8

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-9

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-10

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-11

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-12

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-13

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-14

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-15 à l'exception du III

Ordonnance 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-16

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-17

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-18

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-19

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-20

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022

L. 1125-21

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-22

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-23

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-24

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-25

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-26

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-27

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-28

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-29

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-30

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1125-31

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-2

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-3

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-4

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-5

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-6

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-7

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-8

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-9

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-10

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-11

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-12

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-13

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-14, à l'exception du III

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-15 Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-16

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-17

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-18

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-19

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-20

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-21

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-22

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-23

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-24

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-25

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-26

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-27

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-28

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1126-29

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-2

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-3

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1127-4

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-1

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-2

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-3

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-4

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-5

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-6

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-7

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-8

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-9

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-10

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-11

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

L. 1128-12

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, après les mots : Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, ou aux îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : par le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française après avis de l'autorité sanitaire localement compétente ”, les mots : “ dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 sont remplacés par les mots : “ dans un établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur autorisée par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ” et les mots : “ bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 sont remplacés par les mots : les bonnes pratiques de fabrication des médicaments fixées par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ;

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

f) A l'article L. 1122-1, après les mots : Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, ”, sont ajoutés les mots : “ ou de l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. ;

g) A l'article L. 1122-2, les mots : recherche biomédicale sont remplacés par les mots : recherche impliquant la personne humaine ”

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

b) L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le haut-commissaire de la République et l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ont accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1121-1. c) A l'article L. 1123-7-2, après les mots : autorisation de mise sur le marché ”, sont insérés les mots : par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et il est inséré une dernière phrase au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ainsi rédigée :

Elle peut notamment saisir l'autorité sanitaire compétente localement de toute demande permettant d'assurer la sécurité des participants aux recherches impliquant la personne humaine. ”

d) A l'article L. 1123-12 : la référence : “ L. 5311-1 ” est remplacée par les mots : L. 5541-3 ou sur des produits autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

e) A l'article L. 1123-14, au 10°, après les mots : “ des autres États membres ”, sont insérés les mots : de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17 les mots : “ l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II des articles L. 1125-1 et L. 1126-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

Au IV de l'article L. 1124-1, les mots : tels que définis ” sont remplacés par les mots : “ répondant à la définition prévue ” et les références : “ L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : “ et à la réglementation pharmaceutique applicable en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française pour les médicaments répondant à la définition prévue aux articles L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1. ”

5° A l'article L. 1125-12, les mots : “ par le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française après avis de l'autorité sanitaire compétente localement ” ;

6° a) Pour l'application de l'article L. 1121-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

b) Pour l'application de l'article L. 1124-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

c) Pour l'application des articles L. 1125-1, L. 1125-2, L. 1125-4, L. 1125-5, L. 1125-7, L. 1125-16, L. 1125-17, L. 1125-20, L. 1125-21, L. 1125-28, L. 1125-31, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

d) Pour l'application des articles L. 1126-1, L. 1126-2, L. 1126-4, L. 1126-6, L. 1126-15, L. 1126-16, L. 1126-19, L. 1126-20, L. 1126-27, L. 1126-29, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

e) Pour l'application de l'article L. 1127-3, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

f) Pour l'application des articles L. 1128-1, L. 1128-3 et L. 1128-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement juridique

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux textes ; ils restent identiques quant aux règles applicables.

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2022

I. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 1122-1 et L. 1124-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, les mots : "Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne." ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française", les mots : "mentionné à l'article L. 5126-1" sont remplacés par les mots : "disposant d'une pharmacie à usage intérieur" et après les mots : "l'article L. 5121-5" sont insérés les mots : "ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique."

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : "agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1" sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche impliquant la personne humaine en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : "L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17, les mots : “l'autorité désignée à l'article L. 1123-12” sont remplacés par les mots : “l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé” ;

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

4° a) A l'article L. 1127-1, les mots : "au 12° de l'article L. 5121-1" et les mots : "au 13° de l'article L. 5121-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5541-4" ;

b) A l'article L. 1127-3, les mots : "selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations".

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence d’évolution législative

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux textes ; les seules différences relevées concernent des ajustements mineurs de ponctuation ou d’espacement qui ne modifient pas le sens ni le cadre juridique.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

I. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 1122-1 et L. 1124-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, les mots : "Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne." ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française", les mots : "mentionné à l'article L. 5126-1" sont remplacés par les mots : "disposant d'une pharmacie à usage intérieur" et après les mots : "l'article L. 5121-5" sont insérés les mots : "ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique."

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : "agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1" sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche impliquant la personne humaine en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : "L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17, les mots : “l'autorité désignée à l'article L. 1123-12” sont remplacés par les mots : “l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé” ;

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

4° a) A l'article L. 1126-1, les mots : "au 12° de l'article L. 5121-1" et les mots : "au 13° de l'article L. 5121-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5541-4" ;

b) A l'article L. 1126-3, les mots : "selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations".

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux lois sur la protection des données et mise à jour des références

Résumé des changements La nouvelle version étend l’application aux territoires d’outre-mer les dispositions relatives à la protection des données personnelles et précise plusieurs références législatives tout en conservant les règles existantes sur les recherches impliquant la personne humaine.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

I. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 1122-1 et L. 1124-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, les mots : "Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne." ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française", les mots : "mentionné à l'article L. 5126-1" sont remplacés par les mots : "disposant d'une pharmacie à usage intérieur" et après les mots : "l'article L. 5121-5" sont insérés les mots : "ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique."

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : "agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1" sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche impliquant la personne humaine en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : "L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17, les mots : “l'autorité désignée à l'article L. 1123-12” sont remplacés par les mots : “l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé” ;

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : "au 12° de l'article L. 5121-1" et les mots : "au 13° de l'article L. 5121-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5541-4" ;

b) A l'article L. 1125-3, les mots : "selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application aux recherches humaines

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application en remplaçant le terme « biomédicale » par un cadre plus large concernant les recherches impliquant une personne humaine tout en conservant les mêmes exigences de sécurité et d’information.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2018

I. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :

1° La référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

2° a) A l'article L. 1121-1, les mots : "Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne." ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le dernier alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches impliquant la personne humaine, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française", les mots : "mentionné à l'article L. 5126-1" sont remplacés par les mots : "disposant d'une pharmacie à usage intérieur" et après les mots : "l'article L. 5121-5" sont insérés les mots : "ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique."

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : "agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1" sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche impliquant la personne humaine en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : "L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre.” ;

g) A l'article L. 1123-17, les mots : “l'autorité désignée à l'article L. 1123-12” sont remplacés par les mots : “l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé” ;

h) A l'article L. 1123-18, les mots : “mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1” sont remplacés par les mots : “interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle” ;

i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9” sont remplacés par les mots : “la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18” ;

4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : "au 12° de l'article L. 5121-1" et les mots : "au 13° de l'article L. 5121-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5541-4" ;

b) A l'article L. 1125-3, les mots : "selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom d’autorité sanitaire

Résumé des changements Le texte remplace toutes références à "l’Agence française" par "l’Agence nationale", précisant ainsi que c’est cette dernière qui informe les autorités sanitaires locales.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence : " L. 5311-1" est remplacée par la référence : " L. 5541-3" ;

2° a) Au cinquième alinéa de l'article L. 1121-1, les mots : " Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne." ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le sixième alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : " dans la région" sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française", les mots : " mentionné à l'article L. 5126-1" sont remplacés par les mots : " disposant d'une pharmacie à usage intérieur" et après les mots : " l'article L. 5121-5" sont insérés les mots : " ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique."

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : "agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1" sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche biomédicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : "L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : "au 12° de l'article L. 5121-1" et les mots : " au 13° de l'article L. 5121-1" sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5541-4" ;

b) A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renumérotation des paragraphes affectés

Résumé des changements La version actuelle ne modifie pas le contenu substantiel des dispositions mais rénumérote les paragraphes concernés : le paragraphe remplacé dans l’article L 1121‑3 passe du sixième au septième et celui de l’article L 1121‑11 passe du quatrième au sixième.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2011

Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence : " L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : " L. 5541-3 ” ;

2° a) Au cinquième alinéa de l'article L. 1121-1, les mots : " Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. ” ne sont pas applicables ;

b) Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le sixième alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : " dans la région ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”, les mots : " mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : " disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” et après les mots : " l'article L. 5121-5 ” sont insérés les mots : " ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. ”

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : " agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche biomédicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : " L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ” ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

― des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : " au 12° de l'article L. 5121-1 ” et les mots : " au 13° de l'article L. 5121-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5541-4 ” ;

b) A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence : " L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : " L. 5541-3 ” ;

2° a) Au cinquième alinéa de l'article L. 1121-1, les mots : " Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. ” ne sont pas applicables ;

b) Le sixième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

c) Le quatrième alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :

1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.

d) A l'article L. 1121-13, les mots : " dans la région ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”, les mots : " mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : " disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” et après les mots : " l'article L. 5121-5 ” sont insérés les mots : " ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. ”

e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.

b) A l'article L. 1123-2, les mots : " agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche biomédicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.

d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

e) A l'article L. 1123-14 :

Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : " L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ” ;

Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

― des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : " au 12° de l'article L. 5121-1 ” et les mots : " au 13° de l'article L. 5121-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5541-4 ” ;

b) A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ”.