Code de la santé publique

Article L1521-6

Article L1521-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de dispositions de la protection de la santé à Wallis-et-Futuna

Résumé L'article dit comment des règles de santé sont appliquées à Wallis-et-Futuna avec des modifications pour les examens génétiques et les centres de santé.

I. - Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II :

1° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

2° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-1-2, L. 1131-1-3, L. 1131-2-1, L. 1131-2-2, L. 1131-3, L. 1131-6 et L. 1132-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

II. - Pour leur application aux îles Wallis et Futuna :

1° Au I, au II et au III de l'article L. 1131-1-1, après les mots : “ centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ” ;

2° A l'article L. 1131-1-3, le II n'est pas applicable ;

3° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;

4° A l'article L. 1131-2-2, les mots : “ un groupement de coopération sanitaire ” et les mots : “ dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13 ” sont supprimés ;

5° A l'article L. 1131-3, les mots : “ sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 ” sont supprimés ;

6° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des dispositions relatives aux examens génétiques et aux agences de santé à Wallis-et-Futuna

Résumé des changements Le texte élargit la portée des règles à Wallis-et-Futuna et modifie plusieurs articles en ajoutant ou supprimant des formulations – notamment en retirant la possibilité pour les autorités d’enlever ou suspendre l’autorisation d’une agence – tout en conservant que les examens génétiques ne peuvent être réalisés que par une agence autorisée.

I. - Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II :

Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

2° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-1-2, L. 1131-1-3, L. 1131-2-1, L. 1131-2-2, L. 1131-3, L. 1131-6 et L. 1132-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

II. - Pour leur application aux îles Wallis et Futuna :

1° Au I, au II et au III de l'article L. 1131-1-1, après les mots : “ centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ” ;

2° A l'article L. 1131-1-3, le II n'est pas applicable ;

3° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;

A l'article L. 1131-2-2, les mots : “ un groupement de coopération sanitaire ” et les mots : dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13 sont supprimés ;

A l'article L. 1131-3, les mots : sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 sont supprimés ;

6° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des examens génétiques aux agences autorisées

Résumé des changements Les examens génétiques à Wallis‑et‑Futuna sont désormais limités aux agences de santé autorisées, avec suppression ou modification des dispositions antérieures pour renforcer le contrôle.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;

" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "

2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.