Code de la santé publique

Article L1515-2

Article L1515-2

Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.