Article L1514-5
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
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