Code de la santé publique

Article L1434-12-2

Article L1434-12-2

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Missions de service public des communautés professionnelles territoriales de santé

Résumé Des groupes de professionnels de santé peuvent gérer des missions publiques importantes pour la santé, et ils sont récompensés pour cela.

I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 peut être appelée, par une convention conclue avec l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1° L'amélioration de l'accès aux soins ;

2° L'organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;

3° Le développement d'actions territoriales de prévention ;

4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;

5° L'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;

6° La participation à la réponse aux crises sanitaires.

II.-Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I, elle bénéficie d'aides spécifiques de l'Etat ou de la caisse nationale d'assurance maladie et d'exonérations fiscales prévues au 1 de l'article 207 et à l'article 1461 A du code général des impôts pour compenser la charge des missions de service public qu'elle exerce.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment le contenu et la durée de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités de compensation des missions de service public.


Historique des versions

Version 1

I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 peut être appelée, par une convention conclue avec l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1° L'amélioration de l'accès aux soins ;

2° L'organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;

3° Le développement d'actions territoriales de prévention ;

4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;

5° L'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;

6° La participation à la réponse aux crises sanitaires.

II.-Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I, elle bénéficie d'aides spécifiques de l'Etat ou de la caisse nationale d'assurance maladie et d'exonérations fiscales prévues au 1 de l'article 207 et à l'article 1461 A du code général des impôts pour compenser la charge des missions de service public qu'elle exerce.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment le contenu et la durée de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités de compensation des missions de service public.