Code de la santé publique

Article L1432-6

Article L1432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources des agences régionales de santé

Résumé Les agences régionales de santé obtiennent de l'argent de plusieurs sources, comme l'État, les assurances et les dons.

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;

6° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

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Ajout d'une source de financement supplémentaire

Résumé des changements L'article ajoute une nouvelle source de financement pour l'agence : des crédits délégués par le fonds d'intervention régional.

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;

6° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.

Version 4

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Modification du mode d’établissement des montants des contributions sanitaires

Résumé des changements Le mode d’établissement du montant des contributions provenant des régimes d’assurance maladie a changé : il passe d’une détermination législative à une fixation annuelle par arrêté ministériel, tandis que le régime national de solidarité pour l’autonomie reste toujours fixé par loi.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

La contribution prévue auest déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.

Version 3

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Suppression d'une source de financement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la source de financement provenant du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics .

Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

Version 2

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Extension du champ d’action et ajout de nouveaux financements

Résumé des changements Ajout d’une prise en charge des personnes âgées ou handicapées dans l’article 3 et introduction d’un nouveau financement (crédits du fonds) pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 2010

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;

6° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret.

Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.