Code de la santé publique

Article L1412-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 26 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Comité consultatif national d'éthique

Résumé. Le Comité consultatif national d'éthique est composé de 45 membres divers pour discuter des questions éthiques en santé.

I.-Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l'article L. 1412-1 ;
5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1 ;
6° Six représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
Les personnes mentionnées aux 4° à 6° du présent I sont nommées par décret.
II.-Le président et les autres membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
III.-Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
IV.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu'il remplace.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1017 du 2 août 2021art. 38 (V)

En résumé. La réforme augmente le comité à 45 membres en ajoutant des représentants associatifs, remodèle sa composition avec une répartition plus claire entre professionnels politiques/administratifs et experts éthiques/rechercheurs ainsi que six délégués associatifs ; elle réduit tous les mandats à trois ans au lieu précédemment deux ou quatre ans pour certains postes tout en simplifiant la règle relative au déséquilibre hommes‑femmes.

I.-Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres : 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; 2° Un

député et un sénateur ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, etun membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour

de cassation; 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raisonde leur compétence etde leur intérêt pour les problèmes

d'éthique, sur proposition

de ministres dont

la liste est fixéepar décretde façon à couvrir les domaines mentionnés à l'article L. 1412-1; 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la rechercheet

de la santé proposéespar des organismes dont la liste est fixéepar décret

de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1; 6° Six représentants d'associationsde personnes malades et d'usagersdu systèmede santé, d'associationsde personnes handicapées, d'associations familialeset d'associations œuvrant dans le domainede

la protection

des droitsdes personnes. Les personnes mentionnéesaux 4° à 6° du présent I sont nomméespar décret. II.-Le président et lesautres membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois . III.-Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.

IV.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu'il remplace.

En vigueur du lundi 6 août 2018 au samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 75

En résumé. La loi enlève l’obligation que le député et le sénateur soient désignés par les présidents de leurs assemblées, laissant leur nomination moins encadrée.

I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend,

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence

\- un député et un sénateur ;

\- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président

\- un conseiller à la Cour de cassation désigné par

\- une personnalité désignée par le Premier ministre ;

\- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre

\- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie

\- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation

\- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail

\- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit

\- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son

\- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par

\- un représentant du Collège de France, désigné par son

\- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur

\- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de

\- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier

\- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier

\- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de

II. - Le président du comité est nommé pour une

III. - Parmi les membres du comité autres que son

A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du

1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de

2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne

3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de

IV. - En cas de décès, de démission ou de

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 24

En résumé. La seule modification consiste à remplacer le terme « autorité » par « institution » dans la description du comité, sans changer son organisation ni ses règles.

I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence

\- un député et un sénateur désignés par les présidents

\- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président

\- un conseiller à la Cour de cassation désigné par

\- une personnalité désignée par le Premier ministre ;

\- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre

\- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie

\- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation

\- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail

\- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de la

\- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit

\- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son

\- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par

\- un représentant du Collège de France, désigné par son

\- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur

\- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de

\- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier

\- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier

\- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de

II. - Le président du comité est nommé pour une

III. - Parmi les membres du comité autres que son

A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du

1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de

2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne

3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de

IV. - En cas de décès, de démission ou de

En vigueur du lundi 3 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n° 2015-948 du 31 juillet 2015art. 9 (V)

En résumé. La loi introduit un dispositif garantissant l’équilibre entre femmes et hommes dans le comité et impose que toute vacance soit comblée par un membre du même sexe.

I. - Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République , trente-neuf membres :

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence

\- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;

\- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;

\- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

\- une personnalité désignée par le Premier ministre ;

\- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

\- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

\- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

\- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit

\- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;

\- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

\- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

\- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

\- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

\- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

\- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;

\- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.

II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.

III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.

A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :

1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ;

2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;

3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.

IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au dimanche 2 août 2015

En résumé. La nouvelle version remplace une simple référence à un décret par un texte détaillant la composition du comité : le président nommé par le Président de la République pour deux ans renouvelables et trente‑neuf membres nommés pour quatre ans renouvelables une fois, avec leurs catégories et modes de désignation.

Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :

un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;

un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;

un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

une personnalité désignée par le Premier ministre ;

une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;

une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;

une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;

un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électoralesde l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ; un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulairesde l'Institut nationalde la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 6 août 2004

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité.