Code de la santé publique

Article L1341-1

Article L1341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations sur les substances et mélanges

Résumé Les producteurs de substances doivent fournir des informations aux organismes compétents pour prévenir et soigner en cas d'urgence.

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de communication aux organismes compétents

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’obligation de communiquer aux organismes compétents en remplaçant le seul organisme cité dans le texte précédent par tout organisme désigné par voie réglementaire.

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations de déclaration

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour les fabricants et importateurs d’indiquer les cas d’intoxication humaine ainsi que la référence à un décret définissant ces informations ; seules restent la transmission des données nécessaires lorsqu’une demande est faite.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des acteurs concernés et élargissement des informations exigées

Résumé des changements Le texte précise désormais que ce sont les fabricants, importateurs et utilisateurs finaux qui doivent signaler les substances ou mélanges dès réception d’une demande ; il étend également le contenu des informations requises au-delà de la simple composition pour inclure toutes données nécessaires aux mesures préventives et curatives définies par décret (notamment pour les urgences sanitaires), tout en conservant l’obligation déclaratoire des cas d’intoxication.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations, définies par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange dont ils ont connaissance et conservent les informations y afférentes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations déclaratives et suppression d’une exemption

Résumé des changements Le texte élargit les entités auxquelles il faut communiquer la composition et les cas d’intoxication, supprime l’exemption liée à une précédente divulgation et impose désormais une conservation des données.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Les personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu'elles en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.

Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance et conserver les informations y afférentes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation supplémentaire de déclaration des intoxications

Résumé des changements Les fabricants, importateurs et vendeurs sont désormais tenus de signaler immédiatement aux centres antipoison tout cas d’intoxication humaine lié à leurs substances ou préparations.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

Les centres antipoison, définis à l'article L. 6141-4, et l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.

Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 dès qu'ils en reçoivent la demande.

Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.

Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toute substance et préparation doivent, en outre, déclarer sans délai au centre antipoison désigné par arrêté du ministre chargé de la santé les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont ils ont connaissance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les centres antipoison, définis à l'article L. 6141-4, et l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.

Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 dès qu'ils en reçoivent la demande.

Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.