Code de la santé publique

Article L1337-8

Article L1337-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité sur les rayonnements ionisants en médecine

Résumé Faire de la pub sur les rayonnements ionisants en médecine à des gens non qualifiés coûte 3 750 €.

Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ applicatif

Résumé des changements L’article passe d’une interdiction large sur les publicités relatives aux radioéléments et leurs produits (y compris hors médecine) à une restriction ciblée sur les publicités concernant l’utilisation des rayonnements ionisants en médecine humaine et vétérinaire adressées aux non‑professionnels ; les clauses concernant le champ hors‑médecine et l’interdiction éventuelle de vente sont supprimées.

Est puni de 3 750 d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Est puni de 3 750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :

1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;

2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.

Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.