Code de la santé publique

Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante

Article L1334-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des propriétaires et exploitants concernant l'amiante

Résumé Les propriétaires doivent vérifier la présence d'amiante dans les immeubles et prendre des mesures pour éviter les risques.

Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.

Article L1334-13

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Obligation de fournir un état sur la présence d'amiante lors de la vente d'un immeuble

Résumé Avant de vendre un immeuble, il faut prouver s'il contient de l'amiante.

Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article L1334-14

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Communication des informations sur l'amiante dans le parc immobilier

Résumé Les experts en amiante doivent dire aux autorités comment vont les bâtiments, et ces infos doivent être accessibles à tous.

Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques.

Les résultats de l'exploitation des données recueillies en vue de l'observation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.

Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés.

Article L1334-15

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Mise en demeure par le représentant de l'État pour la lutte contre l'amiante

Résumé L'État peut obliger les propriétaires à agir contre l'amiante dans leurs bâtiments.

Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti :

1° De mettre en œuvre, dans un délai qu'il fixe, des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 ;

2° De faire réaliser, dans un délai qu'il fixe, une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.

Article L1334-16

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Mesures d'urgence en cas de présence d'amiante

Résumé En cas d'urgence, l'État peut intervenir pour arrêter l'exposition à l'amiante.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :

1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'article L. 1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;

2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article L1334-16-1

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Mise en demeure et suspension d'accès en cas de danger grave lié à l'amiante

Résumé Si on ne fait pas ce qu'on doit contre l'amiante, l'État peut fermer les lieux jusqu'à ce que ce soit en règle.

Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L. 1334-15, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble bâti n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l'accès et l'exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l'accès aux locaux dans l'attente de leur mise en conformité.

Article L1334-16-2

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Mesures d'urgence contre l'exposition à l'amiante

Résumé Si une activité humaine libère des fibres d'amiante dangereuses, l'État peut intervenir pour arrêter cela et le faire payer à la personne responsable si elle n'agit pas.

Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition. Faute d'exécution par la personne responsable de l'activité émettrice, le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.

La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article L1334-17

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Conditions d'application de la lutte contre la présence d'amiante

Résumé Un décret explique comment lutter contre l'amiante, quels bâtiments sont concernés, et ce qu'il faut faire en cas de découverte d'amiante.

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :

1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;

2° Les modalités de réalisation des repérages ;

3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;

4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante ;

5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :

a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l'article L. 1334-14 ;

b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7.