Code de la santé publique

Article L1333-24

Article L1333-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'application des mesures de réduction de l'exposition au radon

Résumé Des agents vérifient que les mesures pour réduire l'exposition au radon sont respectées et le disent à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des résultats de leurs contrôles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’information aux autorités concernées

Résumé des changements Ajout d’une autorité supplémentaire – l’Autorité de radioprotection – pour recevoir les résultats des contrôles.

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des résultats de leurs contrôles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.