Code de la santé publique

Article L1273-7

Article L1273-7

Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 24 mai 2008

Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "