Code de la santé publique

Article L1222-8

Article L1222-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes financières de l’Etablissement français du sang

Résumé L’établissement gagne son argent en vendant ses produits sanguins labiles ou annexes ; il reçoit aussi la dotation annuelle d’assurance maladie ainsi que les dons/legs ou subventions publiques.
Mots-clés : Financement Santé publique Sang humain Etablissements publics

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;

1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les produits des activités annexes ;

3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

5° Des emprunts.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de fixation du montant annuel

Résumé des changements La façon dont le montant annuel de la dotation d’assurance maladie est fixé a changé : désormais il est déterminé par loi plutôt que par arrêté ministériel.

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;

1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les produits des activités annexes ;

3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

5° Des emprunts.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des sources de financement et déplacement des cotisations d’assurance maladie

Résumé des changements Les recettes ont été réorganisées : les cotisations d’assurance maladie passent désormais sous l’item 3 comme dotations accompagnées de frais temporaires non couverts par les tarifs ; elles ne figurent plus dans l’item 4 qui regroupe uniquement dons et subventions publiques.

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2023

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;

1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les produits des activités annexes ;

Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

5° Des emprunts.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la définition et du cadre réglementaire pour les produits plasmatiques

Résumé des changements Le texte précise désormais que les revenus provenant du plasma concernent uniquement son utilisation pour la transfusion et que leur organisation est définie par un décret, remplaçant une référence plus vague.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;

1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les produits des activités annexes ;

3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;

5° Des emprunts.

Version 3

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Ajout d’une source de revenus liée au plasma et élargissement des activités sanguines

Résumé des changements L’article introduit une nouvelle catégorie de recettes provenant du plasma et élargit la définition des revenus liés aux produits sanguins labiles, tout en réorganisant les numérotations.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2014

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;

1° bis Les produits des activités liées au plasma mentionné au bis de l'article L. 1221-8 ;

Les produits des activités annexes ;

3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;

5° Des emprunts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives à la répartition de la participation d’assurance maladie

Résumé des changements Le texte ajoute une précision sur la façon dont les contributions provenant des organismes d’assurance maladie sont versées et réparties entre les régimes selon un décret.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;

2° Les produits des activités annexes ;

3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;

5° Des emprunts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;

2° Les produits des activités annexes ;

3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;

5° Des emprunts.