Code de la santé publique

Article L2421-2

Article L2421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives au diagnostic prénatal à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles pour les examens de diagnostic prénatal sont adaptées pour correspondre aux besoins locaux.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

1° De l'article L. 2131-1 :

" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

" c) Au VI bis, après les mots : “ du centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ”

" d) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;

1° bis De l'article L. 2131-1-1, les mots : “ d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 ” sont remplacés par les mots : “ d'organisation et de fonctionnement du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'agence de santé. ”

2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;

3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition relative à l'agence de santé et révision des références aux centres

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle disposition (VI bis) précisant que les examens peuvent être réalisés dans l’agence de santé ou une agence de santé et création d’un article supplémentaire (L 2131‑1‑bis) qui remplace la référence aux centres pluridisciplinaires par celle du centre pluridisciplinaire situé à l’agence de santé.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

1° De l'article L. 2131-1 :

" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

" c) Au VI bis, après les mots : “ du centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ”

" d) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;

1° bis De l'article L. 2131-1-1, les mots : “ d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 ” sont remplacés par les mots : “ d'organisation et de fonctionnement du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'agence de santé. ”

2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;

3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".

Version 3

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Remplacement du centre par une consultation et restriction des examens à agences autorisées

Résumé des changements L’amendement supprime le concept de « centre pluridisciplinaire » au profit d’une « consultation », limite les examens prénatals aux agences autorisées et met à jour les critères d’éligibilité des médecins tout en retirant la référence aux agences régionales.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

1° De l'article L. 2131-1 :

" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes : " VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;

2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;

3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".

Version 2

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Modification des dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé des changements Le texte remplace la simple exclusion de l’article L 2122‑01 par des ajustements précis aux articles L 2130–2140 afin de préciser ce qui est applicable localement à Wallis-et-Futuna.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Pour l'application à Wallis-et-Futuna : 1° De l'article L. 2131-1, au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;

2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ;

3° De l'article L. 2131-4, au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis et Futuna.