Code de la santé publique

Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile

Article L2421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la protection et promotion de la santé maternelle et infantile à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de santé pour les mères et les bébés s'appliquent aussi à Wallis-et-Futuna, mais avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;

2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;

Les articles L. 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4, L. 2131-4-1, L. 2131-5 et L. 2131-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

L'article L. 2133-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

3° Les titres IV à V.

Les articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-9 à L. 2141-13, l'article L. 2142-4 et les articles L. 2143-1 à L. 2143-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Les articles L. 2151-2 et L. 2151-5 à L. 2151-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la même loi.

Article L2421-2

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Adaptation des dispositions relatives au diagnostic prénatal à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles pour les examens de diagnostic prénatal sont adaptées pour correspondre aux besoins locaux.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

1° De l'article L. 2131-1 :

" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

" c) Au VI bis, après les mots : “ du centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ”

" d) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

" e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;

1° bis De l'article L. 2131-1-1, les mots : “ d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 ” sont remplacés par les mots : “ d'organisation et de fonctionnement du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'agence de santé. ”

2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;

3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".

Article L2421-3

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Adaptation de l'article L. 2132-1 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé L'article change les règles pour Wallis et Futuna sur la délivrance du carnet de santé et les examens médicaux.

I.-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1 .

II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : " Les professionnels et les organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés respectent les conditions de mise en œuvre de ces examens fixées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. "

III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art.L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 , de la nature du handicap. "

Article L2421-4

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Adaptations spécifiques pour Wallis-et-Futuna concernant l'assistance médicale à la procréation

Résumé Les règles d'assistance médicale à la procréation sont adaptées spécifiquement pour Wallis-et-Futuna.

I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " L'équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. " sont supprimés.

I bis.-Pour l'application de l'article L. 2141-12, le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

Seule l'agence de santé peut procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I.

II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.

L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.

Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.

III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient.

IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.

Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.

V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.

VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".

Article L2421-5

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Application d'une disposition spécifique aux Îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de santé pour les mères et les bébés s'appliquent aussi aux Îles Wallis et Futuna.

L'article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.