Code de la santé publique

Article L2322-4

Article L2322-4

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.

En cas de récidive, la fermeture est définitive.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le samedi 7 juillet 2001

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.

En cas de récidive, la fermeture est définitive.