Code de la santé publique

Article L2212-2

Article L2212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation de l'interruption volontaire de grossesse

Résumé Une grossesse peut être interrompue par un médecin ou une sage-femme dans un hôpital ou selon un accord spécial, mais une sage-femme ne peut pas effectuer l'intervention chirurgicale en dehors de l'hôpital.

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits des sages‑femmes et flexibilisation du cadre

Résumé des changements Le texte élargit les compétences des sages‑femmes en leur permettant d’interrompre volontairement une grossesse sous toutes formes et partout où elles exercent ; il introduit la possibilité d’une consultation à distance et fixe la limite de sept semaines pour l’interruption médicamenteuse sous convention.

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du rôle des sages‑femmes dans l’IVG médicale

Résumé des changements La loi élargit désormais le champ des praticiens autorisés à réaliser l’interruption volontaire de grossesse en permettant aux sages‑femmes d’effectuer la procédure uniquement lorsqu’elle se fait par voie médicamenteuse, alors qu’auparavant seule la médecine était concernée.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des partenaires autorisés à conclure une convention

Résumé des changements L’article élargit les entités pouvant conclure une convention pour l’interruption volontaire, incluant désormais des centres spécialisés en planification familiale, éducation familiale et santé.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère de conformité à l’article L 2322‑1

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article L 2322‑1 qui imposait que les établissements soient conformes à ses dispositions ; désormais il suffit qu’il s’agisse d’un établissement sanitaire public ou privé pour pratiquer l’interruption volontaire de grossesse.

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2001

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 ou, dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.