Code de la santé publique

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L2164-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine complémentaire d'interdiction d'exercer pour les infractions commises

Résumé Une personne qui fait quelque chose de mal dans le cadre de son travail peut être interdite de travailler pendant jusqu'à dix ans.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article L2164-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité pénale des personnes morales en matière de santé maternelle et infantile

Résumé Les entreprises reconnues coupables d'infractions en matière de santé maternelle et infantile peuvent être punies et interdites d'exercer leur activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.