Article L5511-9
Abrogé depuis le 2014-01-01
Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
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