Article L5511-7
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
L'article L. 5125-22, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant de l'Etat après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
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