Code de la santé publique

Article L5511-2

Article L5511-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la santé publique

Résumé Pour Mayotte, une pharmacie peut être déplacée à l'intérieur de la même commune ou vers une autre commune dans le même territoire de santé.

Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ territorial

Résumé des changements Le texte remplace l’expression « territoire de santé » par « territoire de démocratie sanitaire », modifiant ainsi la définition du périmètre territorial concerné.

Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.

Version 4

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Simplification majeure et retrait des exigences réglementaires

Résumé des changements Le texte a été réduit de façon drastique : toutes les règles relatives aux licences, aux conditions d’ouverture et aux procédures administratives ont disparu ; il ne reste plus qu’une définition simplifiée du transfert d’officine en Mayotte.

En vigueur à partir du mardi 31 juillet 2018

Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.

Version 3

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Élaboration complète du dispositif d’ouverture et de transfert d’officines à Mayotte

Résumé des changements Le texte actuel introduit un cadre complet pour l’ouverture et le transfert d’officines à Mayotte : il précise les autorités consultées (le représentant de l’État et le conseil central de la section E), impose des conditions strictes sur les transferts et la cession des licences, établit un délai d’un an pour ouvrir une nouvelle officine ainsi qu’une période minimale avant toute cession.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire. Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette cessation définitive d'activité par arrêté."

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des autorités référencées et suppression d’un passage en Mayotte

Résumé des changements L’article L 5125–16 est révisé pour remplacer les références au conseil compétent ou à son ordre par la délégation locale du conseil central de la section E, tout en supprimant un passage spécifique dans le deuxième alinéa de l’article L 5121–01.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "de la délégation locale du conseil central de la section E" ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "la délégation locale du conseil central de la section E" ;

3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.