Article L5424-8
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 6
La vente au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 est punie de 3750 euros d'amende.
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