Article L5424-12
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 6
Le fait, pour un pharmacien ou pour toute personne légalement autorisée à le seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie, de ne pas porter un insigne correspondant à sa qualité, contrairement aux dispositions de l'article L. 5125-29, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
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