Article L5422-11
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4
Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :
1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, ne présentant pas le produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage ;
2° Qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;
3° Qui n'a pas fait l'objet du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la décision de suspension ou de retrait de celui-ci prise en application du même article.
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