Article L5141-12
Abrogé depuis le 2022-03-25 par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 3
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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