Article L5126-13
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
1 version
1 cité