Code de la santé publique

Article L5125-10

Créé le 31 juillet 2018 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les pharmacies gérées par des sociétés mutualistes

Résumé. Pour ouvrir ou déplacer une pharmacie, les sociétés mutualistes doivent obtenir l'autorisation du ministre de la santé.

Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L. 5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime l'exigence d'obtenir l'avis du conseil supérieur de la mutualité avant que le ministre puisse autoriser une ouverture ou acquisition par une société mutualiste.

Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L. 5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, quiautorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 56

En résumé. Le texte supprime l’obligation d’obtenir l’avis préalable du Conseil Supérieur des Pharmacies ; désormais seul le Conseil Supérieur des Mutualités doit être consulté avant que le ministre puisse délivrer une licence.

Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L. 5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.

En vigueur du mardi 31 juillet 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour concerner les ouvertures et transferts de pharmacies par des sociétés mutualistes, avec une autorisation ministérielle nécessaire.

Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L. 5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.