Code de la santé publique

Article L5124-16

Article L5124-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance de la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies"

Résumé La société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" a un directeur général nommé par décret et les associations de donneurs de sang participent à la gouvernance de sa filiale.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision précise de la réglementation applicable et maintien d’une disposition antérieure

Résumé des changements La loi précise désormais que le laboratoire est soumis à une ordonnance spécifique (n° 2014‑948) plutôt qu’à un principe général, tout en affirmant que ses règles antérieures restent valides malgré cette ordonnance.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Version 3

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Adoption d'un régime de gouvernance standard pour le laboratoire

Résumé des changements Le texte remplace le régime financier spécifique du laboratoire par les règles générales des sociétés anonymes et modifie la nomination du directeur général ainsi que la composition du conseil d'administration.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.

Version 2

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Révision de la composition et gouvernance du conseil

Résumé des changements L’article passe d’une description centrée sur les représentants issus du groupe et la majorité publique à une nouvelle organisation où le conseil est nommé par arrêté avec un représentant sanguin et un représentant usager ; il introduit également le régime financier.

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :

- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;

- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;

- des emprunts. La loi 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.

Les membres du conseil d'administration visés aux et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est détenue par des personnes morales de droit public.