Article L5121-3
Abrogé depuis le 2014-12-25 par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 71
Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
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