Code de la santé publique

Article L5121-4

Article L5121-4

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Dispositions générales sur les médicaments pour préparations magistrales

Résumé Les médicaments pour préparations spécifiques en pharmacie doivent suivre des règles précises.

Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.


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Version 1

Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.