Code de la santé publique

Article L875

Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986