Code de la santé publique

Article L869

Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986