Code de la santé publique

Article L869

Article L869

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956

Abrogé le samedi 11 janvier 1986

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.