Code de la santé publique

Article L856

Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 20 avril 1988

Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 20 avril 1988

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques sur les maladies ouvrant droit au congé de longue durée et les règles de traitement associées, se concentrant uniquement sur la procédure d'octroi et de renouvellement.

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986