Article L828
Abrogé depuis le 1986-01-11
La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1986-01-11
La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.
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En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956
Abrogé le samedi 11 janvier 1986
La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.