Code de la santé publique

Article L827

Article L827

Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956

Abrogé le samedi 11 janvier 1986

Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.