Code de la santé publique

Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale

Abrogé11 janvier 1986
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Les établissements visés à l'article L. 792 sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945 et sont tenus d'affilier tous ceux de leurs agents qui remplissent les conditions prévues par le règlement de cette caisse.
Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Les personnels visés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales institué par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986

Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale
Article L891
Article L892