Code de la santé publique

Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils

Abrogé2 août 1991
Transféré2 août 1991

Créé le 7 octobre 1953

Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
Transféré2 août 1991

Créé le 7 octobre 1953

La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.
Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.
Abrogé2 août 1991

Créé le 7 octobre 1953

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 2 août 1991

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au jeudi 1 août 1991

Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils
Article L717
Article L718
Article L719
Article L720
Article L721
Article L722