Code de la santé publique

Article L678-1

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 4 septembre 1998 au mercredi 21 juin 2000

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'

article L. 671-12

peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.