Code de la santé publique

Article L678-1

Article L678-1

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 septembre 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.