Article L678-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-06-22
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
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En vigueur à partir du vendredi 4 septembre 1998
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.