Abrogé2 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Créé le 29 mai 1996
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :
1° Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
1° Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
1 version
1 cité